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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II bis ; Sûretés et privilèges
Section II ; Redressement judiciaire

Article 396 bis A


(Décret n° 85-1353 du 27 décembre 1985 art. 180 Journal Officiel du 21 décembre 1985)


(Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 180 Journal Officiel du 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 97-656 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la ((commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale)) (M). Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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