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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
I bis ; Versement pour dépassement du plafond légal de densité

Article 384 C


(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984 art. 8 2° Journal Officiel du 21 juillet 1984)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 14, art. 15 Journal Officiel du 10 février 1994)


(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 art. 6 I II Journal Officiel du 24 mars 1993)


   Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au ((trésorier payeur général)) (M) et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

   En cas d'application de l'article R 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

   Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.

   Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le ((comptable du trésor)) (M) procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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