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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I bis ; Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I ; Centres de gestion agréés

Article 371 EA


(Décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 art. 8 Journal Officiel du 9 octobre 1975)


(Décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 art. 5 Journal Officiel du 25 janvier 1979)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 49 II, art. 50 Journal Officiel du 10 août 1994)


   Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :
   1° ((A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)) (M) ;
   2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;
   3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
   4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
   5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)