CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XII ; Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier
Article 363 AG
(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1982)
(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1982)
(Décret n° 87-677 du 17 août 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 août 1987)
(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992 art. 4 Journal Officiel du 10 octobre 1992)
(Décret n° 97-174 du 25 février 1997 art. 4 Journal Officiel du 27 février 1997)
(Décret n° 97-1264 du 29 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Le montant maximal est fixé par tonne à : a. 6,10 F pour le blé tendre ; b. 6,10 F pour l'orge ; c. 6,10 F pour le maïs ; d. 6,05 F pour le blé dur ; e. 5,65 F pour le seigle ; f. 3,85 F pour le sorgho ; g. 3,85 F pour l'avoine ; h. 5,75 F pour le riz ; i. 6,65 F pour le triticale.