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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre III ; Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
IV ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 333 H


   Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
   Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
   Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)