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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre III ; Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
IV ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 333 G


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent ((du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts)) (M) pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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