CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre III ; Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
I ; Taxes foncières
Article 330 A
Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts. Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.