CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre III ; Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
I ; Taxes foncières
Article 330
(inséré par Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1987)
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.