CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre premier ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Corse
Article 318 A
(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 3 Journal Officiel du 22 octobre 1988)
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.