CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre premier ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Corse
Article 318
(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)
(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 Journal Officiel du 22 octobre 1988 en vigueur le 15 juillet 1988)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 2, art. 87, art. 89 Journal Officiel du 14 mai 1991)
Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1).