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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre II ; Taxe sur les véhicules à moteur
Section unique ; Taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Article 317 nonies


(Décret n° 56-875 du 3 juillet 1956 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1956)


(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 9 Journal Officiel du 4 août 1981)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 Journal Officiel du 30 décembre 1983 Finances pour 1984)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


   La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

   Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).

   (1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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