CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre II ; Taxe sur les véhicules à moteur
Section unique ; Taxe différentielle sur les véhicules à moteur
Article 317 decies
(Décret n° 56-875 du 3 septembre 1956 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1956)
(Décret n° 57-1266 du 13 décembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1957)
(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 31 Journal Officiel du 30 décembre 1978)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 Journal Officiel du 30 décembre 1983 Finances pour 1984)
Sont exonérés de la taxe : 1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ; 2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ; 3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; 4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ; 5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ; 6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ; 7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an. L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.