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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section unique ; Dispositions diverses

Article 310 F bis


(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 120 et 172, Journal Officiel du 20 décembre 1991)


   En matière d'((aide juridictionnelle)) (M) les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la ((date d'admission et du bureau ou de la section du bureau)) dont elle émane.

   (M) Modifications de la Loi.




Source : LEGIFRANCE
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