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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes - Taxes sur les véhicules à moteur
II ; Taxe sur les véhicules des sociétés

Article 310 E


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)