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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier ; Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II ; Les tarifs et leur application

Article 292 A


(Décret n° 80-895 du 13 novembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 18 novembre 1980)


(Décret n° 92-468 du 21 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1992)


   Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
   Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)