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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs

Article 279


(Décret n° 80-262 du 3 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1980)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 46 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 96-891 du 11 octobre 1996 art. 4 Journal Officiel du 12 octobre 1996)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


   Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, ((le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
   Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
   1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
   2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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