CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre I bis ; Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I ; Garantie d'Etat : convention d'habilitation des fabricants d'ouvrages en métaux précieux
Article 275 bis B
(Décret n° 95-212 du 21 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 28 février 1995)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 19°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)
Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'État sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. Lorsque le dossier de candidature est complet, ((le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. (M) Modification.