Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier ; Régimes simplifiés d'imposition
1° ; Taxes sur le chiffre d'affaires

Article 267 quinquies


(Décret n° 82-461 du 26 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 4 juin 1982)


(Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998 art. 8 1°, 2° Journal Officiel du 13 novembre 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 I 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 15 Journal Officiel du 1er juillet 1999)


   I. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
   Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

   II. (Dispositions abrogées).

   III. 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
   Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

   2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
   Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

   (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)