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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 septies D


(Edition du 1 juillet 1979))


(Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1998)


(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 1er juillet 1999)


   Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.




Source : LEGIFRANCE
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