CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables
Article 242 septies C
(Décret n° 91-181 du 19 février 1991 art. 6 Journal Officiel du 20 février 1991)
(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 8 Journal Officiel du 1er juillet 1999)
Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.