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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 242-0 M


(Décret n° 80-1079 du 24 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1980)


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 18 II, III, IV finances rectificative pour 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Décret n° 93-638 du 26 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 94-435 du 31 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 juin 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19-iv et XIX, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Décret n° 96-693 du 31 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1996)


   1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

   2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :
   a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code;
   b. les prestations mentionnées aux 3°, ((4° bis)) (M), 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code.
   c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code.
   d. ((Les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts)) (M).
   (M) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
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