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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 215


(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 10 Journal Officiel du 31 décembre 1979)


(Décret n° 89-301 du 11 mai 1989 art. 2 Journal Officiel du 13 mai 1989)


(Décret n° 94-452 du 3 juin 1994 art. 4 Journal Officiel du 5 juin 1994)


(Décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


   I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les ((dix-neuf années)) (M) qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au ((vingtième)) (M) de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.

   Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les ((dix-neuf années)) (M) qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au ((vingtième)) (M) de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
   Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée.

   Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

   II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de ((dix-neuf années)) (M) et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de ((vingtièmes)) (M).

   III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

   IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.

   (M) Modification du décret. Ces modifications s'appliquent aux immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
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