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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ; Liquidation de la taxe

Article 214


(Décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1979)


(Décret n° 91-1312 du 27 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1992)


(Décret n° 94-452 du 3 juin 1994 art. 3 Journal Officiel du 5 juin 1994)


   Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction ((du chiffre d'affaires réalisé)) l'année précédente ou ((du chiffre d'affaires prévisionnel)) (1) de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.
   Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction ((du chiffre d'affaires réalisé)) l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant ((du chiffre d'affaires afférent)) (1) aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.

   (1) Modification du décret.




Source : LEGIFRANCE
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