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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 202


(Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 7 I 3 finances pour 1976 Journal Officiel du 31 décembre 1975)


(Décret n° 88-928 du 19 septembre 1988 art 1 Journal Officiel du 21 septembre 1988)


   L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois.
   L'option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf si le bailleur y renonce trente jours au moins avant l'expiration de la période.
   L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle le bailleur a bénéficié d'un remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)