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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 201 octies


(Décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1989)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1er et 12-1° Journal Officiel du 24 février 1996)


   Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
   Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément ((au code général des collectivités territoriales)) (M) d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
   - d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
   - d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
   (M) Modification de la Loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)