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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application

Article 195 B


(Décret n° 67-1127 du 22 décembre 1967 art. 2, 3, 4 Journal Officiel du 24 décembre 1967)


(Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 art. 4 II Journal Officiel du 23 décembre 1973)


(inséré par Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 29, 49 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


    L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
   Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)