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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
VI ; Déduction fiscale pour investissement

Article 171 T


(inséré par Décret n° 81-17 du 10 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 11 janvier 1981)


   En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.

   Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.




Source : LEGIFRANCE
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