CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
VI ; Déduction fiscale pour investissement
Article 171 S
(inséré par Décret n° 81-17 du 10 janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 11 janvier 1981)
Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.