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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VI ; Déduction des investissements réalisés outre-mer

Article 140 nonies


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 89 I 2°, 3° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-157 du 5 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 6 mars 1999)


   Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au ((cinquième alinéa)) (M) du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
   Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
   Pour l'application du 2° du ((cinquième)) (M) alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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