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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VI ; Déduction des investissements réalisés outre-mer

Article 140 decies


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 89 I 2°, 3° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-157 du 5 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 6 mars 1999)


   Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, ((troisième et cinquième alinéas du I)) (M) de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au ((quatrième alinéa de ce même I)) (M).
   La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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