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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 127


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 16, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


(Décret n° 97-1227 du 26 décembre 1997 art. 2 II Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.
   ((L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé)) (M).
   ((2.  Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1.
   ((3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date.
   ((Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs.
   ((4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter)) (M).    5. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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