Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 123


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 12, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


(Décret n° 97-1227 du 26 décembre 1997 art. 2 I a Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés ((et du précompte)) (M) dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
   a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
   b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
   c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.

   2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1).

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)