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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger

Article 122 bis


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 11, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


(Décret n° 97-1227 du 26 décembre 1997 art. 2 I b Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés ((et du précompte dus)) (M) par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé ((sont insuffisants)) (M) pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
   Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.
   Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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