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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I ; Détermination du bénéfice imposable

Article 102 RC


(inséré par Décret n° 84-580 du 4 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1984)


   Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.




Source : LEGIFRANCE
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