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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I ; Détermination du bénéfice imposable

Article 102 RB


(Décret n° 84-580 du 4 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1984)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 6 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


   La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du ((quatorzième au seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39)) (M) du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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