CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II ; Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
Section I ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 218
(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Décret n° 84-423 du 30 mai 1984 art. 4 Journal Officiel du 7 juin 1984)
(Décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 art. 7 18, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 27 décembre 1997)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 7 5°, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier 1997)
Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle ((accordée par le directeur régional des douanes et droits indirects)) (M) des formalités prévues à l'article 217, deuxième et troisième alinéas, sous réserve : 1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 215, au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au bureau de garantie en exécution dudit article 215. Pour les expéditions à l'étranger ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages; 2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents de la garantie. Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps. (M) Modification.