CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II ; Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
Section I ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 217
(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 19, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993)
Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or ((ou contenant de l'or)), d'argent et de platine à tous titres ((non légaux)) (M) est interdite. Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire. Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents des bureaux de garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au bureau de garantie par les soins et aux frais des exportateurs. Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte.