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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II ; Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
Section I ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Article 219


(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)


(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 19, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994  en vigueur le 13 décembre 1993)


   Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, ((expéditeur intracommunautaire)) et exportateur pour les objets d'or ((ou contenant de l'or)), d'argent et de platine à tous titres ((non légaux)) (M).
   Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissons régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.
   Le compte est successivement déchargé :
   1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit à l'intérieur;
   2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents;
   3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 546 du code général des impôts.

   (M) Modifications.




Source : LEGIFRANCE
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