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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II ; Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
Section I ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Article 210


(Décret n° 95-1137 du 23 octobre 1995 art. 7 Journal Officiel du 28 octobre 1995)


   Les ouvrages déclarés pour l'exportation ((ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (M) et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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