CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 1, CGIAN1.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre III ; Contributions indirectes et monopoles fiscaux
Chapitre II ; Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
Section I ; Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 213
(Loi n° 53-558 du 1 juillet 1953 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 art. 19, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993)
L'empreinte du poinçon de maître des fabricants ((d'ouvrages d'or ou contenant de l'or)) (M), d'argent et de platine visés à l'article 545 du code général des impôts doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle. Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué. La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 524 du code général des impôts doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure. Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M. Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes.