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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section 0I bis ; Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (1)

Article 990 F


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 II 1 a 3 et 4 al. 1, III finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 X finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 29 III, IV V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)


   La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
   La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.
   Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (2).

   La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 233 quinquies A.

   En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

   (1) La section 0II devient 0I bis.
   (2) Annexe IV art. 121 K ter.
   




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)