CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section 0I bis ; Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (1)
Article 990 D
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 4 II 1 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 105 I 1, 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 29 I IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1).