CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section 0I ; Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes
Article 990 C
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 10 III, IV Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 : modification de la table des matières)
(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)
Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1). Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions ((des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis)) (M) lui sont applicables.
(1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon. (2) Cf. annexe III, art. 49 D à 49 I. (M) Modification.