CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 954
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 IX b 1 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Décret n° 92-836 du 27 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1992)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 33 II, V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998)
Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 80 F, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 40 F, s'il n'est valable que pour la sortie (2). Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.
(1) Voir annexe III, art. 313 BA. (2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1998.