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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses

Article 953


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 4 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 6 VI finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 41 IV, art. 43 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2 IX b 3, art. 37 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 82-1179 du 29 décembre 1982 art. 12 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 26 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 15 janvier 1986)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 47 II III finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 33 I V finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 24 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à dix ans (1). Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à (1) 400 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les passeports délivrés à un mineur.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200 F.
   Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :
   - modification d'état civil ;
   - changement d'adresse ;
   - inscription ou radiation d'enfants ;
   - erreur imputable à l'administration ;
   - pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées (1)

   II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
   III. (Abrogé).
   IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.

   V. Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 50 F.

   (1) Ces dispositions s'appliqueront aux passeports délivrés à compter du 1er mars 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)