CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 945
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 V finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 21 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 12 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 87-306 du 5 mai 1987 art. 2 Journal Officiel du 6 mai 1987)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 50 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 39 IV V finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 271, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907 ((modifiée)) (M) , les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit : 65 F si l'entrée est valable pour la journée ; 240 F si l'entrée est valable pour la semaine ; 800 F si l'entrée est valable pour un mois ; 1.200 F si l'entrée est valable pour la saison (2).
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule ainsi que dans les salles où sont exploités des appareils de jeux automatiques sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de salles dont l'accès est subordonné à la délivrance d'une carte assujettie au droit de timbre prévu au paragraphe I (3).
(M) Modification de la loi. (1) Annexe III, art. 313 AR. (2) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992. (3) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 14 modifié par le décret n° 87-684 du 20 août 1987).