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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 89


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 96 I, II finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


   Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.
   Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.
   Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de soixante jours commence à courir d jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
   En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)