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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre I bis ; Impôt de solidarité sur la fortune
Section VII ; Obligations des redevables

Article 885 W


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 8 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)


(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 art. 6 II Journal Officiel du 16 novembre 1999)


   I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
   II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

   III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)