CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre I bis ; Impôt de solidarité sur la fortune
Section II ; Assiette de l'impôt
Article 885 F
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 5 I Journal Officiel du 31 décembre date d'entrée en vigueur 1 JANVIer 1982)
(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 26 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.