CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre I bis ; Impôt de solidarité sur la fortune
Section II ; Assiette de l'impôt
Article 885 E
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 3 al. 1, al. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 26 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 27 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 27 II Journal Officiel du 31 décembre 1991)
L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.